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Mardi 7 décembre 2010 2 07 /12 /Déc /2010 16:49

RELIGION ANCIENNE ET EXIGENCES MORALES DES BASAA, BATI ET MPÔÔ DU CAMEROUN Écrit par Mathias Victorien Ntep Lundi, 06 Décembre 2010 00:00 La religion est la reconnaissance pieuse par un individu ou un groupe d´un être transcendant ; c´est la croyance absolue en une personnalité préternaturelle ou surnaturelle, une divinité, de qui dépend la destinée de l´individu ou du groupe. Ce système de croyances conduit l´individu ou le groupe à souscrire à certains dogmes, c´est-à-dire à des vérités incontestables, à pratiquer certains rites pour exprimer son /leur adoration de la divinité, le but étant d´accéder au Salut de l´âme, à la félicité dans l´au-delà, juste après la mort ; à la vie éternelle, en choisissant le bien, en se comportant moralement et en accord avec la volonté de Dieu ou de la divinité. La religion n´est qu´une des composantes de la culture. Par Mathias Victorien Nte p Quant à la culture, elle est le mode de vie d´un groupe, élaboré dans le passé, ajusté ou rénovée de temps en temps si besoin est, transmis de génération en génération, et s´articulant autour de la langue ou des langues du groupe, de sa religion, de ses exigences morales – normes et valeurs --, de son système sociopolitique, de l´habillement, de l´habitat, de l´alimentation et des arts. Il est un fait que toutes les communautés ou tous les peuples sur terre ont une culture, et une religion. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les peuples occidentaux et nordiques ne sont pas essentiellement et foncièrement chrétiens ; ces peuples furent plutôt christianisés. C´est la raison pour laquelle le philosophe François Jullien parle d´'Occident christianisé', et non d´'Occident chrétien'. Le philosophe Georges Leroux commet donc au moins une peccadille, voire une erreur, lorsqu´il parle d´'Occident chrétien', dans une de ses publications. Les Grecs, les Romains et les tribus germaniques, par exemple, étaient polythéistes au départ. Le 'wotanisme' était une religion que certaines tribus germaniques pratiquaient ; la divinité adorée était alors Wotan. Nicholas Goodrick-Clarke écrit à cet égard : « List considérait d´ailleurs les Islandais du Moyen Age comme des wotanistes ayant fui les persécutions qui avaient accompagné la christianisation de la Germanie et l´Edda comme un recueil des mythes et des croyances des anciens Germains. Dans ce recueil, Wotan est vénéré comme dieu de la guerre et seigneur du Walhalla, le palais où il reçoit les héros morts au combat. Les poèmes le présentent aussi comme magicien et nécromancien. Le 'Hávamál' et la 'Völuspá' décrivent les tortures qu´il s´est infligées pour acquérir, par des moyens magiques, la connaissance des mystères de la nature. » ( Goodrick-Clarke 1989 : 69) Nous pouvons aussi citer l´exemple de l´évêque Talleyrand -- le véritable père et maître à penser de la diplomatie française -- comme preuve du fait que, malgré certains efforts déployés pour assimiler le christianisme, les préceptes moraux de cette religion sont rarement appliqués et vécus par ceux-là mêmes qui prétendent la défendre. L´histoire enseigne que l´évêque Talleyrand était un débauché à l´impudicité ( l´inconduite) peu commune, et un homme retors et sournois qui affectionnait particulièrement les ruses de Sioux. C´est pourquoi l´on le surnomme souvent le 'diable boiteux' ; Talleyrand avait un pied bot. Un chercheur rapporte par ailleurs que les initiateurs des messes noires étaient des prêtres, membres de la confession religieuse de Talleyrand, au siècle de Louis XIV. Selon le même chercheur, même le mari de Jeanne d´Arc, la 'Pucelle d´Orléans', se livrait à ces pratiques. Les 'U-Um' veulent apprivoiser le monde visible et les univers invisibles et préternaturels Les Basaa, Bati et Mpôô du Cameroun ne dérogent pas au principe ou à la règle selon lequel/laquelle toute communauté a une religion. Nous avons appris que la religion des BBM – Basaa, Bati et Mpôô – du Cameroun est le culte 'Um'. Eugène Wonyu indique, dans son opuscule ou livret sur les Basaa du Cameroun, de l´Égypte des Pharaons à nos jours (version en langue française), que c´est en Nubie, au pays de Couch, que les Basaa commencèrent à pratiquer le culte de la divinité 'Um'. C´est aussi en Nubie (Méroé) qu´il localise le foyer originel des Basaa du Cameroun ; c´est d´ailleurs la thèse que soutient aussi l´universitaire et chercheur Emmanuel Konde, dans son livre sur l´histoire des Basaa de Limbé (Victoria), le peuplement de Limbé (Victoria) et les migrations sur la côte atlantique du Cameroun. Les prêtres 'Um', encore appelés 'U-Um', se consacrent essentiellement à l´exploration du monde physique et des univers invisibles et préternaturels dans le but de découvrir leurs secrets, de connaître leurs mystères. Les 'U-Um' veulent apprivoiser le monde visible et les univers invisibles et préternaturels. Accordent-ils aussi assez de place à la sanctification et au salut de l´âme de l´individu ? Ces prêtres aspirent à être enracinés dans la divinité 'Um' et dans le peuple BBM. Ils disent qu´ils seraient des intermédiaires positionnés entre 'Um' et le peuple BBM ; est-ce pour exhorter le peuple BBM à pratiquer l´amour du prochain, la sagesse, l´honnêteté et l´humilité, bien évidemment en incarnant ces vertus ? Pour revenir sur l´origine des Basaa : mais pourquoi affirme-t-on souvent que les Basaa sont originaires de l´Égypte pharaonique noire ? Parce que, comme le précise d´ailleurs l´égyptologue Nicolas Grimal, la Nubie (encore appelé l´Éthiopie ancienne ou le pays de Couch), faisait partie de l´Empire des Pharaons, de l´Égypte pharaonique noire. Mais pourquoi certains chercheurs avancent-ils que les Basaa sont une des tribus juives perdues? En effet, dans son opuscule mentionné ci-dessus, Eugène Wonyu cite les noms des chercheurs basaa qui défendent cette thèse. Il ne semble pas prendre position lui-même ; il s´évertue tout simplement à mettre en exergue les ressemblances troublantes entre la culture et les croyances des Basaa du Cameroun et celles des Juifs. Le 'Mbombog' Mpaye Gwet, patriarche et prêtre 'Um', rapporta que son père, qui mourut dans les années 1930, lui avait enseigné que les Basaa et les Juifs de Moïse avaient puisé dans la même source. Mpaye Gwet affirme aussi que la culture de nos aïeux fit sensation et fut admirée et rayonnante dans l´Antiquité à travers le monde entier. Dès lors, nous comprenons tout de suite qu´il s´agit de la culture de l´Égypte pharaonique noire. Doit-on rappeler que le Juif Moïse naquit et grandit en Égypte pharaonique noire et qu´il fut instruit dans toute la sagesse de ce pays ? Nous n´oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ séjourna en Égypte antique noire avec ses parents, quand il était enfant. L´historiographie judéo-chrétienne ne souligne-t-elle pas noir sur blanc que l´Égypte pharaonique noire était le pays de Cham (en basaa du Cameroun 'Kam') et de Mitsraïm ( en basaa du Cameroun 'Mis', c´est-à-dire 'les yeux') ? Les Arabes soutiennent que l´Égypte est le pays de 'Misr'. Selon l´historien Joseph Ki-Zerbo, Pouth, un des quatre fils de Cham ( Kam), s´était installé sur le territoire jouxtant la mer Rouge. Or, nous retrouvons aussi le patronyme 'Pouth' chez les Basaa du Cameroun. Il serait peut-être superflu de souligner ici que le génie universel Imhotep – aujourd´hui 'Ntep' chez les Basaa du Cameroun – est aussi un de nos illustres aïeux qui vécut en Égypte pharaonique noire. En vérité, nous estimons qu´il n´est pas très aisé d´étayer, à l´aide d´arguments massue, l´hypothèse selon laquelle les Basaa seraient une des tribus juives perdues. En revanche, ce qui peut facilement être prouvé, c´est qu´il y eut une cohabitation et des interactions entre les aïeux des Basaa des nomes tribaux et claniques de Men Nefer (Memphis) et d´ Ôn (Héliopolis) et le peuple juif installé dans la région de Gochèn, dans le delta du Nil. Le patriarche basaa ( 'mbombog'), chercheur et scientifique Mbog Bassong est aussi partisan de la thèse de la cohabitation entre les aïeux basaa et les Juifs en Égypte pharaonique noire. S´il y a donc eu cohabitation entre ancêtres des Basaa et Juifs, c´est qu´elle a eu lieu dans le delta du Nil. Ce qui veut aussi dire que ce sont ces ancêtres des Basaa qui vinrent plus tard en Nubie, accompagnés de certains de leurs amis juifs, former la peuple basaa, tout comme certains anciens Égyptiens prirent la direction de la Terre promise en suivant leurs ami(e)s juifs. L´historiographie judéo-chrétienne atteste d´ailleurs que certains anciens Égyptiens partirent avec les Juifs, quand ces derniers quittaient l´Égypte sous la direction de Dieu et de Moïse ; ce qui signifie et implique que le peuple juif comprend aussi des éléments de l´Égypte antique noire, selon toute vraisemblance des éléments basaa. D´ailleurs, le père de la demi-tribu juive de Manassé s´appelle Joseph, fils de Jacob Israël. Manassé était le fils de Joseph. Manassé avait pour mère la fille d´un prêtre du dieu-soleil Râ d´ Ôn ( Héliopolis), ville située à l´époque sur le Nil, vers le delta du Nil. Or, les Basaa du Cameroun ont conservé le mot 'Ôn' ( basaa ancien ; 'On' en bassa moderne précoce et 'Òn' en basaa moderne flamboyant ou rayonnant), qui signifie 'île' et 'presqu´île'. De plus, les Basaa du Cameroun ont le mot 'Job', qui signifie 'dieu' et 'soleil'. 'Ptah' (Verbe créateur ou Parole créatrice) et 'pot' (verbe basaa qui veut dire 'parler') partagent exactement la même racine linguistique, qui est [pt] Bien sûr, les Basaa emploient d´autres mots et/ou noms pour désigner 'Dieu' et 'soleil' ; il y a 'Nyambe' ( 'Dieu') et 'H(y)angaa' ( 'soleil'). Manassé avait donc pour père un Juif et pour mère une ancienne Égyptienne noire. 'Manassé' veut dire 'celui qui apporte la joie, le réconfort, le soulagement, après une période de peine, de souffrance, de douleur…'. Il se trouve que le basaa contemporain a aussi le mot et nom propre 'Massé', qui veut dire la 'joie', le 'plaisir qu´on éprouve après une période de difficulté, de peine, d´épreuves, de douleur, d´attente, de doute, d´angoisse'. Hérodote, l´historien et ethnologue grec de l´Antiquité, nous apprend dans les deuxième et troisième livres de ses Histoires que les anciens Égyptiens étaient noirs et qu´ils appelaient leur premier souverain (pharaon) 'Mis' ( 'les yeux' en basaa) ; c´était et c´est celui que les Grecs, les égyptologues et les 'égyptomanes' appellent 'Menes'. On constate que les langues étrangères à l´ancien égyptien ont tout simplement inséré 'ene' entre 'M' et 's' et qu´elles ont supprimé le 'i'. Apparemment, c´est pratiquement le même procédé que nous remarquons au niveau du nom 'Manassé' ; on se rend compte que les langues étrangères à l´ancien égyptien ont inséré 'na' entre 'Ma' et 'ssé', car si nous supprimons 'na' de 'Manassé', nous obtenons 'Massé', un nom typiquement basaa. Nous connaissons personnellement un 'Massé' dont le père est Basaa. Ceci nous conduit donc à affirmer que les prêtres de Râ ( 'Job' en basaa comtemporain) d´Ôn (Héliopolis) étaient aussi des ancêtres basaa du delta du Nil. La ville d´Ôn (Héliopolis) était située sur le Nil, légèrement au nord de Men Nefer ( Memphis). Nous savons que c´est à Men Nefer (Memphis) que la divinité Ptah était adorée. Les Basaa disent parfois aujourd´hui 'Tâh' ou 'Tâ' quand ils s´adressent à Dieu. 'Tâh' (ou 'Tâ') veut aussi dire 'père' en basaa du Cameroun. En outre, certains patriarches basaa portent parfois la coiffure ou la calotte de Ptah ; on l´ appelle 'hipata' ou 'hi-pata' en basaa. Ce mot est quelque peu bâti sur le modèle de 'hikôdô' ou 'hi-kôdô' – qui veut dire 'chapeau' en basaa -- , le pluriel étant 'dikôdô'. Dans 'hi-pata', nous avons 'hi', qui marque le singulier, et 'Pata', le nom proprement dit, en basaa contemporain, de la divinité 'Ptah'. Le 'hipata' est porté, en réalité, pour honorer la divinité Ptah ( Pata – Tâh), tout comme certains Juifs portent le 'yarmulke' pour honorer Dieu. En fait, c´est le 'hipata' que les Juifs appellent 'yarmulke'. Nous avons appris que la tradition du 'yarmulke' chez les Juifs ne serait vieille que de quatre (4) siècles. Le 'hipata' peut parfois prendre la forme d´une calotte serrée qui couvre tous les cheveux de la tête. C´est l´universitaire Emmanuel Konde qui attira notre attention sur le 'hipata' ou 'yarmulke' porté par le patriarche ( 'mbombog') Théodore Mayi-Matip ; c´est l´intellectuel et chercheur Nouk Bassomb qui nous expliqua que les Basaa appellent le 'yarmulke' 'hipata', et que 'hipata' se réfère à la divinité Ptah de l´Égypte pharaonique noire. La divinité 'Ptah' était considérée comme le 'Verbe créateur', la 'Parole créatrice', le Dieu qui créa tout ce qui existe, exactement comme cela est exposé dans les premiers versets de l´Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament, et au premier chapitre du livre de la 'Genèse', dans l´Ancien Testament. Selon l´historiographie judéo-chrétienne, la colère de Dieu s´enflammait contre l´idolâtrie à Men Nefer ( Memphis) parce que la divinité Ptah -- qui était alors considérée comme le Dieu créateur de toute chose -- était aussi représentée sous forme humaine (ce qui est interdit) et adorée. Dieu interdit de peindre des images ou de sculpter des statues représentant des êtres saints et de les adorer. En fait, ces images ou ces statues sont inanimées ; les adorer équivaut à commettre l´idolâtrie. Ce qu´on doit aussi reconnaître, c´est qu´il fut donné à nos ancêtres à Men Nefer ( Memphis) de savoir que l´homme est à l´image de Dieu. D´ailleurs, l´historiographie judéo-chrétienne nous apprend que Jésus-Christ est Dieu qui a pris la forme humaine. En outre, 'Genèse', le premier livre de l´Ancien Testament, enseigne que l´homme fut créé à l´image de Dieu. On comprend maintenant pourquoi le mbombog Mayi-Matip portait parfois la calotte de Ptah ( 'hi-pata' ou 'hipata' en basaa) et pourquoi il avait rédigé un livre intitulé L´Univers de la Parole. Ce livre fut préfacé par le Prince Dicka-Akwa nya Bonambéla. Dans cette préface, Dicka-Akwa note que les anciens Égyptiens appelaient le 'verbe moteur' 'hu', exactement comme les Basaa du Cameroun aujourd´hui. Il y a une différence entre le 'Verbe créateur ( 'Ptah' ) et le 'verbe moteur' ('hu') ; ce dernier peut être utilisé par une personne. Dans son livre, le mbombog Théodore Mayi-Matip suggère que le 'Mbog Basaa' est l´univers de la Parole. Nous savons que c´est Ptah ( 'Pata' en basaa d´aujourd´hui) qui est la divinité de cet univers ; nous savons que Théodore Mayi-Matip portait parfois la calotte de Ptah ( 'hipata' en basaa) ; cela veut-il dire que Ptah ou Pata serait adoré au sein du clergé 'Um' ? Comment peut-on expliquer le fait qu´un mbombog basaa porte la calotte de Ptah ( Pata) pour honorer Ptah ou Pata, qu´il écrive un livre sur l´univers de cette divinité et qu´il n´adore pas, au moins secrètement, cette divinité ? De plus, 'Ptah' (Verbe créateur ou Parole créatrice) et 'pot' (verbe basaa qui veut dire 'parler') partagent exactement la même racine linguistique, qui est [pt]. Le mbombog ( patriarche) et prêtre 'Um' Mpaye Gwet déclara que les Basaa utilisaient plusieurs noms pour désigner Dieu quand leurs ancêtres vivaient encore en Égypte pharaonique noire. Le prêtre expliqua que certains de ces noms ne sont utilisés aujourd´hui que par les membres du clergé 'Um'. Il confirme la thèse selon laquelle les Basaa sont originaires du Nord-Est de l´Afrique en général et du territoire proche de la mer Rouge (cette région est appelée 'Likôl' dans l´historiographie écrite et orale des Basaa du Cameroun) et de l´Égypte pharaonique noire en particulier. Aujourd´hui, les Basaa utilisent aussi le nom 'Batúpêk' (basaa moderne précoce), qui veut dire l´'Omniscient', pour désigner Dieu. Selon le prêtre Mpaye Gwet, le peuple basaa vivait sous un autre paradigme religieux en Égypte ancienne ; ce paradigme était différent de celui que les Basaa connaissent aujourd´hui avec 'Hilôlômb(i)' comme le Dieu des Basaa. Or donc, même le nom 'Hilôlômb(i)' n´est pas sans nous rappeler la cohabitation et l´interaction entre ancêtres basaa des nomes de la 'Muraille Blanche' (Men Nefer – Memphis) et celui du 'Sceptre intact' ( Ôn – Héliopolis) et peuple juif de la région de Gochèn. En effet, 'Hilôlômb(i)' veut dire 'Ancien des jours' ; or, il se trouve que Dieu est aussi appelé 'Ancien des jours' dans l´historiographie judéo-chrétienne. Par ailleurs, selon Eugène Wonyu, qui était enraciné dans la culture ancienne des Basaa, les anciens Basaa adoraient 'Hilôlômb(i)', le Dieu Tout-Puissant, et 'Mbotbot', le Fils de 'Hilôlômb(i)' ; Ne voit-on pas là une autre similarité entre la croyance des anciens Basaa et la croyance judéo-chrétienne ? On aimerait bien poser la question de savoir pourquoi les Basaa d´aujourd´hui, y compris les membres du clergé 'Um', ne parlent presque jamais de 'Mbotbot', qu´Eugène Wonyu mentionne clairement dans son opuscule comme faisant partie des croyances des anciens Basaa. Les patriarches ont l´habitude de dire : 'Mbog i kwok, Mbog i telbak'. C´est pour cela que Mpaye Gwet, le patriarche-prêtre 'Um', estimait que le peuple 'BBM' a besoin d´un autre paradigme religieux – ce qu´il appelait une 'Nouvelle Alliance'-- aujourd´hui. Le vieux constatait que notre peuple avait besoin de ce nouveau paradigme pour connaître un essor extraordinaire semblable au rayonnement de nos ancêtres en Égypte pharaonique noire. Le Livre des morts laissé par nos ancêtres, les anciens Égyptiens, nous enseigne que tout être humain doit s´atteler à rechercher et à pratiquer le bien ici-bas, car c´est ce qui détermine sa destiné ou son sort dans l´au-delà. Le culte 'Um', tel qu´il est pratiqué aujourd´hui, ne prévoit-il pas de plan de salut de l´âme individuelle, comme c´était le cas chez nos ancêtres, les anciens Égyptiens, au temps du paradigme religieux de cette époque-là ? Ce plan serait-il plutôt évasif ? Ou alors, dépendrait-il de la conception individuelle de chaque prêtre 'Um' ? La religion 'Um' ne dispose –t- elle pas d´un catalogue synoptique de préceptes moraux, catalogue public, notoire et accessible à tous, résumant et constituant le fondement éthique de la communauté basaa, bati et mpôô? Puisque la réponse positive ou affirmative à cette question ne se conçoit pas sans coup férir, nous nous proposons de glaner, ci-dessous, les exigences morales que les patriarches et le peuple BBM ont l´habitude d´avancer. Cette liste devrait être le socle moral de tout membre de la communauté BBM. L´idée du mbombog et prêtre 'Um' Mpaye Gwet relative à un nouveau paradigme religieux de la communauté Basaa, Bati et Mpôô est sérieuse Certaines cervelles ont coutume d´attirer l´attention sur la pratique du culte des/aux ancêtres dans certaines religions africaines. C´est ainsi qu´Aloysius M. Lugira écrira : « In African religion, the Supreme Being reigns as God in heaven. However, in most traditions, he is not involved in day-to-day affairs of human beings. This function he delegates to the less important gods of African belief who occupy the spirit world. The spirit world is made up of superhuman beings, beings of God´s creation that occupy the spiritual universe between God and humanity, the space between heaven and present. It is to these lesser gods that people turn in times of joy and sorrow. It is to them that they make offerings and sacrifices for health and happiness, successful crops, the birth of healthy children, and protection from evil.” ( Lugira: 2004/1999: 46) L´espace entre le ciel et la terre est l´univers préternaturel, tandis que le Ciel est le domaine du surnaturel. On devrait quand même souvent faire preuve de précision en reconnaissant que la religion en Afrique est aussi plurielle et diverse que les peuples et les cultures de ce continent. Quant à l´historien Engelbert Mveng, il écrit: « Le Cameroun d´hier, comme toute l´Afrique, vivait d´une religion que nous nommons monothéisme … Ce monothéisme, élaboré dans le paganisme, était nécessairement imparfait. Le peuple ignorait un culte à Dieu quelque peu organisé. Il le priait cependant dans les circonstances graves de la vie. Ce Dieu, qu´on reconnaissait comme personnel, apparaissait très lointain, séparé des hommes depuis la rupture originelle, et entre lui et l´homme ne subsistait que le pont, très incertain d´ailleurs, de la médiation des Ancêtres. Mais tout le monde était d´accord pour professer que ce Dieu n´avait ni commencement ni fin et que c´est lui qui a créé toutes choses. » (Mveng 1963: 253) Les questions que nous aimerions soulever ici sont celles de savoir si les ancêtres doivent être adorés ; si un ancêtre doit être adulé même s´il a trahi et causé la mort des filles et fils valeureux et intègres du peuple ? Nous sommes d´avis que seuls les ancêtres valeureux et intègres doivent être respecté et honorés. C´est vraisemblablement en Nubie ( Méroé) que Nsaa devint le guide humain de tout ce groupe qui vint de Men Nefer et d´Ôn ; c´est la raison pour laquelle ce groupe, qui continuait à se multiplier, prit le nom de 'Nsaa'. Ainsi parle-t-on de Basaa, le peuple, les gens de 'Nsaa', à partir de la Nubie. C´est de cette manière qu´on peut logiquement expliquer le regroupement et la formation proprement dite du peuple basaa en Nubie. Ceux qui formèrent, cependant, le peuple basaa en Nubie sont les fils et les filles des anciens Égyptiens qui vécurent à Men Nefer ( Memphis), à Ôn ( Hélíepolis) et en quelque sorte un peu au nord de la région de Gochèn, accompagnés de Melek ( Mbelek) et de ses proches, qui, eux, auraient été des Juifs, et qui auraient décidé de ne pas prendre le chemin de la terre promise, mais de suivre leurs amis qui avaient décidé de remonter le cours du Nil pour venir s´installer en Nubie. L´intellectuel et chercheur Nouk Bassomb défend, de nos jours, la thèse selon laquelle Jéthro, celui qui est mentionné dans la Bible, l´instructeur de Moïse devant le Dieu Tout-Puissant, fut un ancêtre basaa. On sait en effet que Jethro n´était pas Juif. Pour ce qui est du 'Nouveau Paradigme' religieux réclamé par le mbombog et prêtre 'Um' Mpaye Gwet relatif à la survie, à l´essor et au rayonnement des Basaa, Bati et Mpôô, nous pensons que ce nouveau paradigme religieux doit être fondé sur le respect scrupuleux des exigences morales par tous les patriarches/'bambombog' ( filière 'Matuk', filière 'Hikoo hi Mbog', filière 'Bati - Mpôô' et filière 'Nkoda Ntoñ') et par tous les Basaa, Bati et Mpôô. Nous pouvons glaner les valeurs que l´on retrouve dans notre culture et les communiquer, les enseigner à tous les Basaa, Bati et Mpôô. L´idée du mbombog et prêtre 'Um' Mpaye Gwet relative à un nouveau paradigme religieux de la communauté Basaa, Bati et Mpôô est sérieuse, car « Une culture ne change volontairement que lorsqu´elle prend conscience d´elle-même ; lorsqu´elle a réussi à se détacher de ses a priori idéologiques, lorsqu´elle conçoit assez clairement la forme mythologique de son passé pour désirer la dépasser dans une entreprise dont l´ambition lui semble indiscutablement 'rationnelle'. Lorsqu´elle se finalise elle-même. » ( Pierre-Yves Bourdil 1996 : 755) Apparemment, il y aurait actuellement des démêlés et des dissensions au sein et entre les filières 'Matuk' et 'Nkoda Ntoñ'. Ces conflits larvés émaneraient de la fringale excentrique qu´éprouveraient certaines personnes au sein de la communauté basaa, bati et mpôô d´acquérir la puissance et les pouvoirs préternaturels, de commander les pairs et la communauté, de dominer, de manipuler et d´exploiter politiquement le peuple ; cette zizanie dériverait aussi de la boulimie orgueilleuse dont certains sont en proie, et qui les inciterait à considérer leurs prochains comme inférieurs, en raison de la connaissance du monde préternaturel qu´ils posséderaient. Nous savons que les patriarches Mayi-Matip et Mpaye Gwet étaient ouverts, dans une certaine mesure, au dialogue interreligieux. Le 'U-Um' Mpaye Gwet disait que la religion 'Um' était prête à coexister pacifiquement avec toute autre religion éprise de paix, de concorde…Il déclara même que les commandements de Dieu s´adressent à tous les humains, à tous les peuples. Le patriarche Mayi-Matip désapprouvait le spiritisme, pratique virtuellement courante dans certaines cultures qui prétendent être sceptiques quant aux phénomènes paranormaux et préternaturels. Seul un engagement sincère des uns et des autres à s´approprier les exigences morales, dont ils se targuent de temps en temps, pourrait faciliter le retour durable à la stabilité et à la sérénité dans les cercles des patriarches. Il s´agit des exigences morales d´amour du prochain, de sagesse, d´humilité, d´honnêteté, de transparence, de véritable ancrage dans le peuple, de recherche du bien commun de tout le peuple, entre autres -- bien évidemment dans le respect scrupuleux de l´esprit démocratique et du 'Manifeste Mbog Liaa'. Les autres ethnies du Cameroun obligeraient le pays tout entier et contribueraient aussi à l´établissement et à la construction d´un vivre-ensemble interethnique harmonieux au Cameroun en jouant cartes sur table, comme les BBM, en exposant et en pratiquant leurs valeurs constructives et humanistes. Il est judicieux de ne respecter et de n´honorer que les ancêtres valeureux et intègres, et de n´adorer que Dieu et son Fils Lors de la réunion préparatoire à la création de l´association culturelle 'Mbog Liaa – Adna Maten ma Mbog Liaa', un mbombog avait déclaré que les patriarches n´allaient soutenir cette initiative que si toutes les parties prenantes et tous les intéressés s´engageaient à faire preuve d´honnêteté, de transparence, de refus de la délation (de la trahison, de la traîtrise) et du rejet de la malhonnêteté. Le mbombog Mpaye Gwet exposait encore cette année que le mbombog doit être doté de trois qualité cardinales : l´amour du prochain, la sagesse et l´humilité ( 'lisuhul nyuu'). Si nous ajoutons à ces exigences morales les règles, les principes, les normes et valeurs prônés tant par l´association 'Mbog Liaa' que par le Basaa, Bati et Mpôô moyen et ordinaire, on peut dresser le catalogue, suivant, des principales exigences morales des Basaa, Bati et Mpôô : 1.Pratique de l´honnêteté ; 2.Pratique de la transparence ; 3.Refus de la délation, de la trahison et de la traîtrise ; 4.Pratique de l´amour du prochain, respect d´autrui et de l´hospitalité ; 5.Recherche et pratique de la sagesse, donc de la philosophie ; 6.Pratique de l´humilité ; 7.Goût du labeur et travail main dans la main avec les filles et fils de la 'Grotte sacrée'; 8.Recherche du bien commun (social et économique) de tout le peuple ; 9.Respect scrupuleux de l´esprit démocratique ; 10.Recherche et pratique de la Vérité et de la Justice ('Maat' de nos ancêtres en Égypte pharaonique noire) ; 11.Amour du terroir et du bercail ; 12.Pratique et respect de toute critique constructive ( Mbombog Théodore Mayi-Matip) ; 13.Fierté d´exister avec dignité quelles que soient les conditions matérielles en présence ; 14.Fidélité infaillible à la parole donnée ; 15.Résistance jusqu´au sang à toute forme d´aliénation ou d´oppression ; 16.Engagement scrupuleux dans l´accomplissement du devoir ; 17. Solidarité et union fraternelles conformément aux conseils de Nanga Ngê à ses fils. Les patriarches, toute fille et tout fils de la 'Grotte sacrée' rendraient des services énormes à la communauté BBM et au Cameroun tout entier en philosophant publiquement sur les exigences morales mentionnées ci-dessus. Nous devons toujours nous rappeler que Ptah-Hotep, un de nos illustres aïeux, fut le premier humain à avoir écrit un traité de philosophie. Ptah-Hotep pratiqua la philosophie morale ( l´éthique). Le proverbe 'On ne finit jamais d´apprendre' – en anglais, 'you live and learn' – est la version moderne et contemporaine de la maxime de Ptah-Hotep : 'Les limites du savoir ne peuvent jamais être atteintes'. Ptah-Hotep philosopha, en Égypte pharaonique noire, plus de 2000 ans avant le Grec Socrate. Ce dernier pratiqua aussi essentiellement la philosophie morale ( l´éthique). En recommençant à philosopher publiquement, les patriarches basaa, bati et mpôô renoueraient seulement avec une tradition qui date de l´époque où Ptah-Hotep cogitait et/ou gambergeait sur les bords du Nil. Pa Albert Biboum -- qui naquit à Nkong Kwalla ( Ndom) en 1885 et mourut en 2006 --, le grand-père de l´universitaire Emmanuel Konde, avait transmis à ce dernier ce qu´il avait aussi reçu de ses pères : les conseils de notre ancêtre Nanga Ngê à ses fils, avant sa mort. Voici les conseils que notre ancêtre Nanga Ngê prodigua à ses fils : "My sons, My work on this Earth is done; I must now depart, To whence came my ancestors… But remember, my sons, Like the sticks of the forest, So you, my sons. Each of you, standing alone, Thy enemy destroyeth easily. Each of you, standing together, A formidable force, you will make. United, you stand! Divided, you fall!" La clé de l´épanouissement multidimensionnel des Basaa, Bati et Mpôô réside dans le respect scrupuleux de ces exigences morales et dans l´application des derniers conseils de notre ancêtre Nanga Ngê à ses fils, à sa descendance. Or, nous sommes, humainement parlant, la descendance de Nanga Ngê. Enfin, il est judicieux de ne respecter et de n´honorer que les ancêtres valeureux et intègres, et de n´adorer que Dieu et son Fils, tout en pratiquant

Par BAT - Publié dans : A savoir
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Vendredi 11 juin 2010 5 11 /06 /Juin /2010 17:30

CHAPITRE II.- DE LA COMMISSION NATIONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

Article 120.- (1) Une Commission nationale de santé et de sécurité au travail ci-après désignée la "Commission nationale", est instituée auprès du ministre chargé du Travail.

(2) Elle a pour rôle l'étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée:

  • a) d'émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières;
  • b) de formuler toutes recommandations à l'usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs;
  • c) de faire toutes propositions concernant l'homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs;
  • d) d'effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d'activité.

Article 121.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission nationale est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d'hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

(2) La Commission nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.

(3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE III.- DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 122.- (1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du champ d'application de la présente loi.

(2) Lorsque le chef d'établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l'effectif à prendre en considération.

(3) La durée du mandat des délégués du personnel est de deux (2) ans; ils sont rééligibles.

Article 123.- (1) Sont électeurs, à l'exception du chef d'établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et ayant travaillé au moins six (6) mois dans l'entreprise.

(2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au moins.

(3) Ne sont pas éligibles: le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.

Article 124.- (1) Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l'activité du délégué du personnel telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur.

(2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque indemnité.

Article 125.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe:

  • a) le nombre de délégués du personnel à élire et leur répartition en collèges;
  • b) les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret;
  • c) le modèle du procès-verbal d'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'inspecteur du travail du ressort;
  • d) les conditions dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition;
  • e) les conditions de révocation d'un délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.

Article 126.- (1) Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d'urgence.

(2) Pour être recevable, la contestation doit être introduite dans les trois (3) jours qui suivent la publication de la liste électorale si elle porte sur l'électorat ou l'éligibilité, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.

Article 127.- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l'éligibilité.

Article 128.- Les délégués du personnel ont pour mission:

  • a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire.
  • b) de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementation dont elle est chargée d'assurer le contrôle;
  • c) de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;
  • d) de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Article 129.- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.

Article 130.- (1) Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort.

(2) L'inspecteur du travail doit, après enquête contradictoire, s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas motivé par les activités du délégué du personnel dans l'exercice de son mandat,

(3) Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet.

(4) Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d'une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension.

(5) La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un (1) mois lui est nécessaire pour achever l'enquête.

(6) Les dispositions ci-dessus sont applicables:

  • a) aux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat dans leurs établissements d'origine, sauf accord des intéressés devant l'inspecteur du travail du ressort;
  • b) aux anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration du mandat;
  • c) aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.

(7) Nonobstant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le tribunal compétent selon la procédure prévue à l'article 139 de la présente loi.


TITRE IX.- DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I.- DU DIFFEREND INDIVIDUEL

Article 131.- Les différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs et du contrat d'apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire.

Article 132.- Le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail. Il demeure toutefois loisible à un travailleur qui ne réside plus au lieu où il exécutait un contrat de travail, de porter tout litige né de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal du lieu de travail, soit devant celui de sa résidence, à la condition que l'un et l'autre soient situés au Cameroun.

Section I: De la composition du tribunal

Article 133.- (1) Les tribunaux en matière sociale se composent:

  • - d'un magistrat, président:
  • - d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'article 134 ci-dessous;
  • - d'un greffier.

(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.

(3) Au cas où l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d'un ou des deux assesseurs.

(5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois (3) fois au cours d'un mandat est déchu de ses fonctions.

Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d'un autre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d'activité concerné.

Article 134.- Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des listes comportant au moins trois (3) noms pour chaque poste à pourvoir, présentées par les organisations syndicales les plus représentatives. En cas de carence ou d'inexistence de celles-ci, le ministre chargé du Travail formule directement sa proposition.

(2) Le mandat des assesseurs s'étend sur deux (2) années judiciaires. Il peut être renouvelé. Les assesseurs en fonction continuent toutefois à siéger jusqu'à ce que la nomination des nouveaux assesseurs soit intervenue.

(3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité, être complétée en cours d'année dans les formes prévues à l'alinéa (1). Le mandat des assesseurs ainsi désignés expire en même temps que celui de ceux figurant sur les listes établies tous les deux (2) ans.

Article 135.- (1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 de la présente loi, auxquelles s'ajoutent les suivantes:

  • a) exercer depuis trois (3) ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle;
  • b) avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois (3) mois;
  • c) savoir lire et écrire le français ou l'anglais.

(2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations visées à l'article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.

Article 136.- Les assesseurs prêtent devant la juridiction où ils doivent servir, le serment suivant:

"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".

Article 137.- (1) Les fonctions d'assesseurs représentent un devoir civique et social; elles sont gratuites.

(2) Toutefois, les frais de déplacement et de séjour et le montant des salaires et indemnités perdus du fait de leur participation au fonctionnement des tribunaux sont remboursés aux assesseurs.

(3) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé du Travail fixe les modalités d'attribution et le quantum de ces indemnités.

Section II: De la procédure

Article 138.- (1) La procédure de règlement des différends individuels du travail est gratuite tant en premier ressort que devant la juridiction d'appel.

(2) Les décisions et documents produits sont enregistrés en débet et toutes les dépenses de procédure sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce qui concerne leur paiement, leur imputation. leur liquidation et leur mode de recouvrement.

Article 139.- (1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspection du travail du lieu de travail de régler le différend à l'amiable.

(2) Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(3) En cas d'accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l'inspecteur du travail et par les parties, consacre le règlement à l'amiable du litige; il devient applicable dès qu'il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.

(4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.

(5) en cas d'échec de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation.

(6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire du procès-verbal signé par l'inspecteur du travail et les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.

Article 140.- En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l'article précédent, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent, par la partie la plus diligente.

(2) La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle.

(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l'action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l'action.

Article 141.- Dans les deux (2) jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours, augmenté s'il y a lieu des délais de distance.

(2) La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le lieu, l'heure et le jour de la comparution.

(3) La citation est faite à personne ou à domicile conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 142.- (1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit conformément au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant à la même branche d'activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

(2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu'il s'agit d'un avocat.

Article 143.- (1) Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, il ne comparaît pas.

(2) Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, le tribunal, après examen du litige, prononce un jugement de défaut.

(3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire.

(4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son encontre est réputée contradictoire.

(5) Dans tous les cas, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l'article 151 ci-dessous pour faire courir le délai d'appel.

Article 144.- (1) Les assesseurs peuvent être récusés:

  • a) quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
  • b) quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré;
  • c) s'il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe;
  • d) s'ils ont donné un avis écrit ou oral sur la contestation;
  • e) s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.

(2) La récusation est formée avant tout débat.

Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience.

Article 145.- (1) Le tribunal procède immédiatement à l'examen de l'affaire. D'accord parties ou sur l'initiative du président, renvoi peut être prononcé à quinzaine maximum. Le tribunal peut également, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'information qu'il juge utiles.

(2) Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de huit (8) jours, le jugement est rendu sur le siège et doit être motivé.

(3) La minute du jugement est signée par le président et par le greffier du tribunal.

Article 146.- Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui est fixée par voie réglementaire. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir caution; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et des accessoires de salaire non contestés et reconnus comme dus.

Article 147.- Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu'il suit: "République du Cameroun", "Au nom du peuple camerounais"; et terminée par la mention suivante: "En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l'action publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par Monsieur le président et le greffier".

Article 148.- Les arrêts et jugements sont exécutifs à diligence des parties par les huissiers et agents d'exécution.

Article 149.- Les travailleurs bénéficient de plein droit de l'assistance judiciaire pour l'exécution des jugements et arrêts rendus à leur profit. Le président de la juridiction désigne à cet effet l'huissier qui prêtera son ministère au travailleur.

Article 150.- Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite. Au vu des justifications produites, le président suspend la vente des objets et effets revendiqués, puis convoque les parties dans le délai de huitaine et, après les avoir entendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la distraction des biens saisis.

Article 151.- (1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l'article 141, ci-dessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal.

(2) Si dans un délai de dix (10) jours après la notification outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l'article 140 ci-dessus, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 141 ci-dessus, le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut.

Article 152.- Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans appel lorsqu'ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie.

Article 153.- Les tribunaux statuant en matière sociale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.

Article 154.- (1) Dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 140 ci-dessus.

(2) L'appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction d'appel compétente, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires ou documents déposés par les parties.

(3) L'appel est jugé sur pièces dans les deux (2) mois de la déclaration d'appel. Toutefois, les parties sont admises à comparaître sur leur demande auquel cas leur représentation obéit aux règles fixées par l'article 142 ci-dessus. Elles sont informées par le greffier et à l'adresse donnée par elles de la date de l'audience, du nom de l'adversaire et du jugement attaqué.

(4) La cour doit obligatoirement statuer sur le caractère de l'appel. L'appel abusif ou dilatoire peut entraîner la condamnation de l'appelant à une demande de fol appel allant de 20 000 à 100 000 francs.

(5) La cour désigne un huissier à la requête duquel l'exécution sera poursuivie.

Article 155.- (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt de la justice et à la demande de l'une des parties, proroger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement.

(2) Toute prorogation prise en application du présent article ne peut dépasser trente (30) jours.

Article 156.- En toutes matières de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de droit commun ne sont applicables qu'à défaut des dispositions particulières prévues par la présente loi.

(2) Les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la contexture des registres, sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE II.- DU DIFFEREND COLLECTIF

Article 157.- (1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l'article 131 ci-dessus, tout conflit caractérisé à la fois par:

  • a) l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels;
  • b) la nature collective de l'intérêt en jeu.

(2) Le règlement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-dessous.

(3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures.

(4) La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications.

(5) Le lock-out est la fermeture d'un établissement par l'employeur pour faire pression sur des travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève.

Section I: De la conciliation

Article 158.- (1) Tout différend collectif doit immédiatement être notifié par la partie la plus diligente à l'inspecteur du travail du ressort.

A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective ou en cas d'échec de ladite procédure, l'inspecteur du travail du ressort convoque sans délai les parties et procède à une tentative de règlement amiable.

(2) Les parties peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement représenter, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal au vu duquel la partie défaillante peut être condamnée à une amende de 50 000 à 500 000 francs.

(3) L'inspecteur du travail convoque à nouveau les parties dans un délai qui ne peut excéder quarante huit (48) heures.

Article 159.- (1) A l'issue de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail établi un procès-verbal constatant, soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.

L'accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l'article 139 ci-dessus.

Article 160.- En cas d'échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis, dans un délai de huit (8) jours francs, par l'inspecteur du travail à la procédure d'arbitrage ci-dessous.

Section II: De l'arbitrage

Article 161.- (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d'appel et composé comme suit:

Président:

  • un magistrat de la Cour d'appel du ressort;

Membres:

  • a) un assesseur employeur;
  • b) un assesseur travailleur.

Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande instance du ressort statuant en matière sociale.

(2) Un greffier de la Cour d'appel assure le secrétariat.

Article 162.- (1) Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à l'établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.

(2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur.

(3) Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

(4) Il a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir les parties de produire tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut recourir aux offices d'experts et de toutes les personnes qualifiées susceptibles de l'éclairer.

Article 163.- (1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties par l'inspecteur du travail du ressort.

(2) A l'expiration d'un délai de huit (8) jours francs à compter de la notification et si aucune des parties n'a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée, elle a été levée avant l'expiration dudit délai.

(3) L'opposition est formée, à peine de nullité absolue, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail du ressort.

Article 164.- (1) L'exécution de l'accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d'opposition est obligatoire. Dans leur silence sur la date d'effet, l'accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.

(2) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale, non frappés d'opposition.

(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les locaux de l'inspection du travail et publiés au Journal Officiel.

(4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont déposées au greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.

(5) Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.

Article 165.- Le lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner:

  • a) pour les employeurs:
    • - le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait;
    • - pendant deux (2) ans au moins, l'inéligibilité aux fonctions de membre d'une chambre consulaire et l'interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l'État, d'une collectivité publique locale ou d'un établissement public. L'inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du ministre chargé du Travail;
  • b) pour les travailleurs:
    • - la rupture du contrat de travail pour faute lourde;
    • - la condamnation à une amende de 20 000 à 100 000 francs.

TITRE X.- DES PENALITES

Article 166.- Sont punis d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, auteurs d'infractions aux dispositions des articles 3, 6, 10, 16 et 19 ci-dessus.

Article 167.- Sont punis d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs:

(1) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1, 51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et 3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.

(2) Les auteurs de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités de membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat;

(3) l'usurpateur du titre de membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat;

(4) les auteurs d'infractions aux dispositions du décret prévu à l'article 62 alinéa 1 ci-dessus.

(5) Les auteurs d'infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l'objet d'un décret d'extension en matière de salaire, primes, indemnités et de tous avantages évaluables en espèces.

Article 168.- Sont punis d'une amende de 20 000 à l 500 000 francs:

(1) les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82 et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

(2) Toute personne qui commet à l'égard d'un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

(3) Toute personne qui se rend coupable de l'une des pratiques visées à l'article 4 alinéa 2 ci-dessus.

(4) Toute personne qui porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.

(5) Toute personne qui contraint un travailleur à s'embaucher contre son gré ou qui l'empêche de s'embaucher, de se rendre à son travail et, d'une manière générale, de remplir les obligations imposées par son contrat.

(6) Toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou contenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement à un autre travailleur.

(7) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui porte sciemment sur le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.

(8) Toute personne qui exige ou accepte d'un travailleur une rémunération, quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ou pour l'obtention d'un emploi ou le règlement d'un différend de travail quelqu'en soit l'objet.

Article 169.- Est puni d'une amende de l 000 000 à 2 000 000 francs, toute personne qui s'oppose à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.

Article 170.- (1) Des peines d'emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive dans les cas d'infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67, 68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci-dessus.

(2) L'emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l'auteur des infractions visées à l'article 168 alinéa 8 ci-dessus est l'un des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat ou appartient au personnel de l'administration du travail et de la prévoyance sociale.

Article 171.- Les dispositions du Code pénal sont applicables:

(1) à ceux qui se rendent coupables d'actes de résistance, d'outrage et de violence contre les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail;

(2) aux auteurs d'infractions aux prescriptions de l'article 2 alinéa 3 ci-dessus;

(3) aux personnes qui usurpent les fonctions d'inspecteur du travail ou de médecin-inspecteur du travail.

Article 172.- Les sanctions pécuniaires prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62, 64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus sont multipliées par le nombre de travailleurs touchés par l'infraction réprimée.

Article 173.- Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs et préposés.


TITRE XI.- DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 174.- Pour les matières où aucune disposition particulière n'a été prévue, les entreprises bénéficiaires du régime de la zone franche industrielle sont tenues d'appliquer les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article 175.- La formation professionnelle, la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées sont régis par des lois.

Article 176.- (1) Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et de la loi no 68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats professionnels pour être admis à la procédure d'enregistrement.

(2) Les actes réglementaires pris en application de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou ceux applicables à ladite loi non contraires à la présente loi demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés et remplacés.

Article 177.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

 

 


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Vendredi 11 juin 2010 5 11 /06 /Juin /2010 17:28

.- DES CONGES ET DES TRANSPORTS

Section I: Des congés

Article 89.- (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif.

(2) Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou à vingt quatre (24) jours de travail.

(3) Pour la détermination du droit au congé, sont considérés comme période de service effectif:

  • a) les périodes d'indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle;
  • b) dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus;
  • c) le congé de maternité prévu à l'article 84 ci-dessus;
  • d) le chômage technique prévu à l'article 32 ci-dessus.

(4) Dans la limite de dix (10) jours par an, des permissions exceptionnelles d'absences payées, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer.

Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Article 90.- (1) Le droit au congé est porté d'un jour et demi à deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans.

(2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de six (6) ans à la date de départ en congé, inscrit à l'état civil et vivant au foyer, soit d'un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six (6) jours.

(3) La durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison de deux (2) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq (5) ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s'ajoute à celle prévue à l'alinéa ci-dessus.

(4) Le congé d'une durée supérieure à douze (12) jours ouvrables peut être fractionné d'accord parties. Dans ce cas, une des fractions doit être au moins de douze (12) jours ouvrables continus.

Article 91.- (1) Des congés non rémunérés et dont la durée ne peut être imputé sur celle du congé annuel, pourront être accordés, sur leur demande, aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des organisations, des instituts ou organismes spécialisés agréés à cet effet par le ministre chargé du Travail.

(2) La durée de ce congé qui peut être fractionnée est fixée d'accord parties. Dans la limite de dix-huit (18) jours ouvrables, cette durée est assimilée, pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à une période de travail effectif.

Article 92.- (1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an.

(2) Toutefois, les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d'une durée supérieure à celle fixée à l'article 89 peuvent prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit au congé, sans que cette dernière puisse excéder deux (2) ans.

(3) Le droit au congé se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation du travail.

(4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n'ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et place du congé d'une indemnité calculée sur la base des droits acquis conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus.

(5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.

Article 93.- L'employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Section II: Des transports

Article 94.- (1) Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l'employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur.

(2) Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont assurés qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et de sa famille.

(3) Les modalités d'application de dispositions ci-dessus sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle, conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

(5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cessation de travail.


TITRE VI.- DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE I.- DE LA SECURITE

Article 95.- (1) Les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du travail sont définies par arrêté du ministère chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

(2) Ces arrêtés tendent à assurer aux travailleurs, tout en prenant en considération les conditions et contingences locales, des normes d'hygiène et de sécurité conformes à celles recommandées par l'Organisation internationale du travail et d'autres organismes techniques reconnus sur le plan international.

(3) Ils précisent dans quels cas et dans quelles conditions l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'inspecteur du travail ou le médecin inspecteur du travail ordonnent les mesures immédiatement exécutoires.

Article 96.- (1) Lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévus à l'article 95 sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail invite l'employeur à y remédier. En cas de contestation de l'employeur, le litige est soumis à l'arbitrage de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

(2) Dans tous les cas, l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à ladite Commission sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l'élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées.

Article 97.- (1) Il est interdit d'introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail.

(2) La consommation de ces boissons dans l'enceinte de l'établissement ne peut être autorisée que pendant les heures d'interruption normale du travail et uniquement dans les cantines et réfectoires mis à disposition des travailleurs par l'employeur.

(3) La distribution de l'eau et des boissons non alcooliques aux lieux et pendant les heures de travail est assurée par l'employeur. Ces boissons doivent faire l'objet de contrôles périodiques par l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail.

(4) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité du travail, fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.


CHAPITRE II.- DE LA SANTE

Article 98.- (1) Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachés à l'exercice de professions libérales et ceux dépendant d'associations ou de syndicats professionnels, doit organiser un service médical et sanitaire au profit de ses travailleurs.

(2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment à surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé du travailleur, de son conjoint et de ses enfants logés par l'employeur et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu'à assurer les soins médicaux nécessaires conformément aux dispositions du présent chapitre.

(3) Les modalités du bénéfice de la couverture médico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

Article 99.- (1) Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les praticiens diplômés de médecine du travail et qui sont assistés d'un personnel paramédical qualifié.

(2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément du ministre chargé du Travail, prise après avis du ministre chargé de la Santé publique en ce qui concerne le personnel paramédical et après avis du Conseil de l'ordre des médecins en ce qui concerne les médecins. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique.

(3) Selon l'importance et la nature des entreprises, leur situation géographique, l'infrastructure médicale existante, le service médico-sanitaire est organisé:

  • a) soit, sous la forme d'un service autonome propre à une seule entreprise ou d'un service interentreprises commun à plusieurs d'entre elles;
  • b) soit, sur la base d'une convention passée avec un établissement hospitalier privé ou public.

(4) Les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des services médico-sanitaires, ainsi que l'effectif et la qualification du personnel médical et paramédical à employer dans chaque entreprise sont, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leur famille, fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale et de sécurité au travail.

Article 100.- (1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l'hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant son embauche.

(2) Il doit par ailleurs faire l'objet d'une surveillance médicale tout au long de sa carrière.

(3) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales avant et pendant l'emploi.

Article 101.- (1) En cas de maladie du travailleur, de son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans les conditions prévues à l'article 66 ci-dessus avec lui par l'employeur, ce dernier est tenu de leur fournir les soins et, dans la limite des moyens définis par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, les médicaments et accessoires nécessaires.

(2) L'employeur est par ailleurs tenu d'assurer l'alimentation de tout travailleur malade et hospitalisé dans l'infirmerie de l'entreprise.

Article 102.- (1) L'employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés ou les malades transportables, non susceptibles d'être traités par les moyens dont il dispose.

(2) S'il est dépourvu, dans l'immédiat, des moyens appropriés nécessaires à cet effet, il en avise d'urgence l'autorité administrative la plus proche qui fait procéder à l'évacuation par les moyens à sa disposition.

(3) Si les blessés ou les malades ne sont pas transportables, l'autorité administrative, saisie par l'employeur, fait procéder à une intervention médicale sur place.

(4) Tous les frais occasionnés de ce fait à l'administration doivent être remboursés par l'employeur sur les bases des tarifs officiels.

Article 103.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d'installer et d'approvisionner en médicaments et accessoires les services médicaux du travail.


TITRE VII.- DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION

CHAPITRE I.- DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Article 104.- (1) L'administration du travail et de la prévoyance sociale est l'ensemble des services chargés de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi, les mouvements de main-d'oeuvre, l'orientation et la formation professionnelle, le placement, la protection de la santé des travailleurs ainsi que les problèmes de prévoyance sociale.

(2) L'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par décret de l'autorité compétente.

Section I: Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale

Article 105.- (1) Par "inspecteur du travail et de la prévoyance sociale", désigné dans la présente loi sous le nom "d'inspecteur du travail", il faut entendre tout fonctionnaire du corps de l'administration du travail placé à la tête d'une circonscription d'inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué.

(2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l'emploi.

(3) Afin d'assurer leur indépendance, il leur est interdit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 106.- (1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la Cour d'appel du ressort de leur première circonscription d'affectation.

(3) Toute violation de ce serment est passible de sanction pénales.

(4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.

Article 107.- (1) Les inspecteurs du travail, chefs d'une circonscription, ont l'initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail.

(2) Ils disposent, en permanence, des moyens humains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs activités.

Article 108.- (1) Les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés:

  • a) à pénétrer librement, aux fins d'inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;
  • b) à pénétrer, aux fins d'inspection, dans toute infirmerie d'entreprise, cantine, installation sanitaire ou d'approvisionnement en eau à l'usage des travailleurs;
  • c) à procéder à tous examens, contrôle ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont effectivement observées et notamment:
    • - à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales et réglementaires;
    • - à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d'en établir des extraits;
    • - à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;
    • - à prélever et à emporter aux fins d'analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que les matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

(2) A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur du travail doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle.

Article 109.- (1) Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Ils sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

(2) Les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 110.- (1) Dans les établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction dans ces établissements d'agents étrangers au service.

(2) Cette désignation est faire par le président de la République sur proposition conjointe du ministre chargé de la Défense et du ministre chargé du Travail.

(3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies de ces fonctions de contrôle doivent tenir l'inspecteur du travail du ressort informé dans les moindres délais de leur action.

Article 111.- Pour l'exécution des tâches imparties à l'inspection médicale du travail, les médecins-inspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108 et 109 de la présente loi.

Section II: Du placement

Article 112.- (1) Le placement relève de l'autorité du ministre chargé du Travail.

(2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs:

  • a) soit, par des services ou organismes publics;
  • b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.

(3) L'ouverture des bureaux et offices visés au paragraphe b) de l'alinéa précédent est soumise à l'agrément préalable du ministre chargé du Travail.

(4) Un décret, pris après avis de la commission nationale consultative du travail, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 113.- En vue du plein emploi de la main-d'oeuvre nationale, des décrets pris après avis de la Commission nationale consultative du travail limitent l'embauche des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle.


CHAPITRE II.- DES MOYENS DE CONTROLE

Article 114.- (1) Toute personne qui crée ou remet en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à l'inspection du travail du ressort. La même obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d'activité et de transfert.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités de cette déclaration.

Article 115.- Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l'inspection du travail et aux services chargés de l'emploi du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d'oeuvre qu'il emploie, sous la forme d'une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Article 116.- (1) L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit "registre d'employeur" destiné à recueillir toutes les mentions permettant l'exercice du contrôle des services de l'administration du travail et de la prévoyance sociale.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe le modèle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle.

Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.


TITRE VIII.- DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I.- DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

Article 117.- (1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la "Commission", est instituée auprès du ministre chargé du Travail.

(2) Elle a pour mission:

  • a) d'étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels;
  • b) d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.

Article 118.- (1) Il est créé au sein de la Commission nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.

(2) Des comités ad hoc peuvent, en tant que de besoin, être constitués au sein de la commission.

Article 119.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu'il suit:

  • a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l'Assemblée nationale;
  • b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social;
  • c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême;
  • d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives;
  • e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l'ordre du jour de chaque session;

(2) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.


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Vendredi 11 juin 2010 5 11 /06 /Juin /2010 17:27

CHAPITRE III.- DES RETENUES SUR SALAIRE

Article 75.- (1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l'article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après:

  • a) par saisie-arrêt;
  • b) par application des dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi;
  • c) par cession volontaire souscrite par le cédant en personne et communiquée pour vérification à l'inspecteur du travail du ressort quand il s'agit du remboursement d'avances consenties par l'employeur au travailleur et devant le président du tribunal compétent dans les autres cas;
  • d) en cas d'institution, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sociétés de secours mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.

(2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

(3) Les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat individuel autorisant tous autres prélèvement sont nulles et de nul effet.

(4) Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

Article 76.- (1) Un décret, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, détermine la quotité des fractions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. Les retenues visées à l'article précédent ne peuvent, pour chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.

(2) Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de tous les accessoires dudit salaire, à l'exception toutefois des indemnité déclarées insaisissables par la législation ou la réglementation, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation et de la réglementation sur la prévoyance sociale.

Article 77.- Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.


CHAPITRE IV.- DES ECONOMATS

Article - 78.- (1) Est considérée comme "économat" toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

(2) Les économats sont admis à fonctionner sous la quadruple condition:

  • a) que le travailleurs demeurent libres de s'y approvisionner ou non;
  • b) que la vente des marchandises y soit pratiquée exclusivement au comptant et sans bénéfice;
  • c) que la comptabilité de l'économat ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs;
  • d) qu'il n'y soit en mis vente ni alcool, ni spiritueux.

Article 79.- (1) L'ouverture d'un économat dans les conditions prévues à l'article 78 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail du ressort.

(2) Le fonctionnement en est contrôlé par l'inspecteur du travail qui, en cas de non respect du présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour une durée maximale d'un (1) mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive est ordonnée par le ministre chargé du Travail sur proposition de l'inspecteur du travail du ressort.


TITRE V.- DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I.- DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 80.- (1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée de travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine.

(2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante huit (48) heures par semaine.

(3) Les prescriptions ci-dessus s'appliquent à tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération.

(4) Des décrets, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, déterminent les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée du travail sont autorisées ainsi que les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.


CHAPITRE II.- DU TRAVAIL DE NUIT

Article 81.- Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Article 82.- (1) Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze (12) heures consécutives au minimum.

(2) Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l'industrie.

(3) Cette interdiction ne s'applique pas:

  • a) aux femmes occupant des fonctions d'encadrement;
  • b) aux femmes occupées dans les services n'impliquant pas un travail manuel.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.


CHAPITRE III.- DU TRAVAIL DES FEMMES, DES JEUNES GENS ET DES ENFANTS

Article 83.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes.

Article 84.- (1) Toute femme enceinte dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse.

(2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée.

(3) Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de congé auxquelles la salariée a droit.

(4) Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postérieur ne soit réduit.

(5) Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé maternité, à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à une indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail; elle conserve le droit aux prestations en nature.

Article 85.- (1) Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.

(2) La durée de ces repos ne peut dépasser une (1) heure par journée de travail.

(3) La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis dans les conditions fixées à l'article 84 alinéa (1) ci-dessus.

Article 86.- (1) Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de l'emploi des jeunes gens à bord des navires.

Toutefois:

  • a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs;
  • b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet.

(3) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.

(4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

Article 87.- (1) L'inspecteur du travail du ressort peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

(2) La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat est résilié sans préavis à la charge d'aucune des parties.


CHAPITRE IV.- DU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 88.- (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.


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Vendredi 11 juin 2010 5 11 /06 /Juin /2010 17:26

CHAPITRE II.- DE L'APPRENTISSAGE

Article 45.- Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

Article 46.- Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité absolue. Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Article 47.- Les conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution, sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.


CHAPITRE III.- DU TACHERONNAT

Article 48.- Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.

Article 49.- (1) Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs.

(2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.

(3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur.

(4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas quand le tâcheron est inscrit au registre du commerce et justifie d'une patente en cours de validité.

Article 50.- (1) Le tâcheron est tenu d'indiquer par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail.

(2) Cet affichage est obligatoire même si les travaux s'exécutent dans les ateliers, magasins et chantiers de l'entrepreneur.

Article 51.- L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.


CHAPITRE IV.- DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS

Article 52.- (1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou plusieurs branches d'activités. Cet accord est conclu entre:

  • - d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou d'une union de syndicats de travailleurs;
  • - d'autre part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

(2) La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public.

(3) Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être national, interdépartemental ou local.

(4) Le texte des conventions collectives est publié sans frais au Journal Officiel à la diligence du ministre du Travail dès que ce dernier a reçu notification du dépôt de ces instruments au greffe du tribunal compétent.

(5) Avant de faire procéder à cette publication, le ministre chargé du Travail peut intervenir auprès des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements.

Article 53.- (1) A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d'une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail.

(2) L'extension des effets et des sanctions d'une convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.

(3) Toutefois, le décret d'extension peut exclure, après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail, sans modifier l'économie de la convention en cause, les clauses qui ne répondaient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application concerné.

Article 54.- (1) Le décret d'extension cesse d'avoir effet lorsque la convention collective a cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation.

(2) A la demande de l'une des parties signataires ou de la propre initiative du ministre chargé du Travail et après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail, ce décret peut être rapporté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que cette convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activités dans le champ d'application considéré.

Article 55.- En cas d'inexistence ou de carence des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d'une convention collective en vigueur dans une branche d'activité relevant du même secteur économique.

Article 56.- (1) Tout décret d'extension ou de retrait d'extension est précédé d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

(2) Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités de cette consultation.

Article 57.- (1) Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupe d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés.

(2) Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives et, notamment, les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.

(3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

(4) A défaut de convention collective, les accords d'établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.

Article 58.- Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 59.- Lorsqu'une convention collective a fait l'objet d'un décret d'extension, elle est applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l'article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.

Article 60.- La conclusion et l'exécution des conventions collectives et des accords d'établissement sont subordonnés à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.


TITRE IV.- DU SALAIRE

CHAPITRE I.- DE LA DETERMINATION DU SALAIRE

Article 61.- (1) Au sens de la présente loi, le terme "salaire" signifie, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

(2) A conditions égales de travail, d'aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues au présent article.

(3) En dehors des cas prévus par la réglementation ou la convention collective applicable, et sauf accord entre les parties intéressées, aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur.

Article 62.- (1) Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti.

(2) Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement prévus au titre III de la présente loi.

Article 63.- La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue.

Article 64.- Les taux minima de salaires ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces sont affichés dans les lieux de paie.

Article 65.- (1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l'allocation de congé, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts.

(2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.

(3) La période sur laquelle s'effectue ce calcul n'excède pas les douze (12) mois de service ayant précédé la cessation de travail.

Article 66.- (1) L'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l'installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(2) Si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité de logement dont le taux minimum et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté visé ci-dessus.

(3) L'employeur est tenu d'assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens. Cette prestation est fournie à titre onéreux. Sa valeur de remboursement est fixée par l'arrêté visé ci-dessus.

(4) Les prestations prévues au présent article ne sont pas exigibles lorsque le salaire lui-même n'est pas dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à ce sujet par les parties intéressées.


CHAPITRE II.- DU PAIEMENT DU SALAIRE

Section I: Du mode de paiement du salaire

Article 67.- En dehors des prestations prévues à l'article 66, alinéas (1) et (3), le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

Article 68.- (1) A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un (1) mois. Toutefois, les travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au bout de quinze (15) jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif.

(2) Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

(3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues par ordonnance du président du tribunal compétent.

(4) Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leurs salaires aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.

(5) Le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci; il ne peut être fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.

Article 69.- (1) Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les même conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspection du travail.

(2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel dont la contexture est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

(3) N'est pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.

(4) L'acceptation sans protestation, ni réserve, par le travailleur d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles. Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que définie à l'article 74, elle ne fait pas obstacle à la révision du compte de salaire du travailleur.

Section II: Des privilèges et garanties de la créance de salaire

Article 70.- (1) La créance de salaire bénéficie d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires.

(2) Ce privilège s'étend aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail et aux dommages-intérêts prévus à l'article 39.

Article 71.- Les textes législatifs particuliers accordant le bénéfice de l'action directe ou certains privilèges spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs s'appliquent à la créance de salaire.

Article 72.- En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor public, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à un employeur, sont rapportées à la masse.

Article 73.- (1) Dans le même cas, le travailleur logé par l'employeur avant la mise en liquidation judiciaire ou en faillite, continue à bénéficier de cette prestation, dans les limites de l'article 66.

(2) L'assistance judiciaire lui est acquise d'office pour toute demande d'autorisation de saisie-arrêt qu'il jugerait opportun de présenter devant le tribunal compétent.

Section III: De la prescription de l'action en paiement du salaire

Article 74.- (1) L'action en paiement du salaire se prescrit par trois (3) ans. A l'égard de la prescription, les indemnités liées à la rupture de contrat de travail sont assimilées au salaire.

(2) La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de courir, soit lorsqu'il y a réclamation écrite formulée par le travailleur en matière de paiement du salaire devant l'inspecteur du travail du ressort, soit lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée.


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