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11 juin 2010 5 11 /06 /juin /2010 17:27
CHAPITRE III.- DES RETENUES SUR SALAIRE

Article 75.- (1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l'article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après:

  • a) par saisie-arrêt;
  • b) par application des dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi;
  • c) par cession volontaire souscrite par le cédant en personne et communiquée pour vérification à l'inspecteur du travail du ressort quand il s'agit du remboursement d'avances consenties par l'employeur au travailleur et devant le président du tribunal compétent dans les autres cas;
  • d) en cas d'institution, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sociétés de secours mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.

(2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

(3) Les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat individuel autorisant tous autres prélèvement sont nulles et de nul effet.

(4) Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

Article 76.- (1) Un décret, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, détermine la quotité des fractions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. Les retenues visées à l'article précédent ne peuvent, pour chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.

(2) Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de tous les accessoires dudit salaire, à l'exception toutefois des indemnité déclarées insaisissables par la législation ou la réglementation, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation et de la réglementation sur la prévoyance sociale.

Article 77.- Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.


CHAPITRE IV.- DES ECONOMATS

Article - 78.- (1) Est considérée comme "économat" toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

(2) Les économats sont admis à fonctionner sous la quadruple condition:

  • a) que le travailleurs demeurent libres de s'y approvisionner ou non;
  • b) que la vente des marchandises y soit pratiquée exclusivement au comptant et sans bénéfice;
  • c) que la comptabilité de l'économat ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs;
  • d) qu'il n'y soit en mis vente ni alcool, ni spiritueux.

Article 79.- (1) L'ouverture d'un économat dans les conditions prévues à l'article 78 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail du ressort.

(2) Le fonctionnement en est contrôlé par l'inspecteur du travail qui, en cas de non respect du présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour une durée maximale d'un (1) mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive est ordonnée par le ministre chargé du Travail sur proposition de l'inspecteur du travail du ressort.


TITRE V.- DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I.- DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 80.- (1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée de travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine.

(2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante huit (48) heures par semaine.

(3) Les prescriptions ci-dessus s'appliquent à tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération.

(4) Des décrets, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, déterminent les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée du travail sont autorisées ainsi que les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.


CHAPITRE II.- DU TRAVAIL DE NUIT

Article 81.- Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Article 82.- (1) Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze (12) heures consécutives au minimum.

(2) Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l'industrie.

(3) Cette interdiction ne s'applique pas:

  • a) aux femmes occupant des fonctions d'encadrement;
  • b) aux femmes occupées dans les services n'impliquant pas un travail manuel.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.


CHAPITRE III.- DU TRAVAIL DES FEMMES, DES JEUNES GENS ET DES ENFANTS

Article 83.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes.

Article 84.- (1) Toute femme enceinte dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse.

(2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée.

(3) Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de congé auxquelles la salariée a droit.

(4) Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postérieur ne soit réduit.

(5) Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé maternité, à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à une indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail; elle conserve le droit aux prestations en nature.

Article 85.- (1) Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.

(2) La durée de ces repos ne peut dépasser une (1) heure par journée de travail.

(3) La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis dans les conditions fixées à l'article 84 alinéa (1) ci-dessus.

Article 86.- (1) Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de l'emploi des jeunes gens à bord des navires.

Toutefois:

  • a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs;
  • b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet.

(3) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.

(4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.

Article 87.- (1) L'inspecteur du travail du ressort peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

(2) La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat est résilié sans préavis à la charge d'aucune des parties.


CHAPITRE IV.- DU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 88.- (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice.

(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.


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